PLAINTE AU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16, art. 263 et suivants

DÉPOSÉ — 13 AVRIL 2026
« Ce ne sont pas nos paroles qui nous définissent — ce sont les paroles que nous refusons d'honorer. »

IDENTIFICATION DES PARTIES

Plaignant :
Danny William Perez
Qualité :
Demandeur désigné — Action collective 500-06-001298-245
Avocats :
Non représenté lors des deux auditions d'Habeas Corpus. M. Perez s'est représenté seul, depuis sa cellule de prison, les 14 septembre et 27 octobre 2023. Aucun avocat n'était présent ni mandaté pour ces procédures.
Avocats (action collective) :
Dufresne | Wee s.e.n.c.r.l. — Me Justin Wee, Me Audrey Labrecque, Me Jérôme Aucoin
Mandatés uniquement pour l'action collective 500-06-001298-245, postérieurement aux auditions d'Habeas Corpus
Juge visée :
L'honorable Éliane B. Perreault, j.c.s.
Tribunal :
Cour supérieure du Québec — Juridiction criminelle
District :
Beauharnois (Valleyfield)

INSTANCES CONCERNÉES

Habeas Corpus #1 :
760-36-000897-234 — 14 septembre 2023 — 284 pages de transcription
Habeas Corpus #2 :
27 octobre 2023 — Même tribunal, mêmes enjeux
Action collective :
500-06-001298-245 — Perez c. Procureur général du Québec
Procureurs :
Me Juliette Reny (PGQ), Me Patrick Cardinal (DPCP)
23+
IMPASSES SYSTÉMATIQUES DOCUMENTÉES
Présentées au dossier — Reconnues par la procureure du PGQ — Ignorées par la juge

LE MIROIR — LES PROPRES PAROLES DE LA JUGE

La plainte qui suit ne repose pas sur des interprétations, des opinions ou des allégations du plaignant. Elle repose sur les propres paroles de la juge Perreault, telles que consignées dans la transcription officielle de 284 pages par la sténographe Paulette Houde — des paroles qui démontrent qu'elle a compris la gravité du problème, qu'elle a reconnu la violation, puis qu'elle a choisi de ne pas agir sur les causes systémiques.

PIÈCE 1 — « C'est l'impasse » — L'aveu central
Par la Cour (Juge Perreault) :
« And that's the deadlock. It's the deadlock because... you can't do something the law doesn't allow, that's obvious. But the way the law is made, it imposes deadlocks. »
Transcription p. 168-169 — 14 septembre 2023
Constat : La juge elle-même prononce le mot « impasse » et reconnaît que c'est la loi elle-même qui crée ces impasses. Ce n'est pas l'interprétation du plaignant — ce sont les propres paroles de la juge. Elle voit le problème systémique. Elle le nomme. Elle reconnaît que la structure légale impose ces blocages. Et pourtant, elle choisira de ne rendre qu'un remède individuel.
PIÈCE 2 — « L'impasse est systémique »
Par la Cour (Juge Perreault) :
« The problem I see is that yes, there is... there is perhaps a deadlock. But the deadlock is systemic, it's not caused by one person. »
Transcription p. 211 — 14 septembre 2023
Constat : La juge reconnaît explicitement que l'impasse est systémique — ce n'est pas le problème d'une seule personne. C'est exactement ce que le plaignant a documenté avec ses 23+ impasses. La juge confirme sa thèse. Et pourtant, elle refusera d'adresser le caractère systémique et se limitera à un remède individuel. Son propre diagnostic contredit sa propre ordonnance.
PIÈCE 3 — « C'est une obligation, obligation »
Par la Cour (Juge Perreault) :
« Mais c'est surtout que j'ai aucune certitude qu'on a fait le maximum pour contrer ce problème-là parce qu'on le met dans un lot avec les aires communes, avec… c'est comme considéré un peu au même niveau qu'avoir accès à la salle pour ses documents de travail. Mais c'est pas ça là, c'est une obligation, obligation. »
Transcription p. 234, l. 5-11 — 14 septembre 2023
Constat : La juge répète le mot « obligation » deux fois. Elle n'émet aucun doute. Elle sait que ce n'est pas une question de discrétion administrative — c'est un droit non négociable. Malgré cette certitude absolue, elle refusera d'adresser les 23+ impasses systématiques qui démontrent que cette obligation est violée quotidiennement pour des milliers de personnes.
PIÈCE 4 — « Trois repas par jour »
Par la Cour (Juge Perreault) :
« C'est comme si on me disait qu'on n'a pas assez d'agents pour leur donner trois (3) repas par jour. Je m'excuse, il faut qu'ils mangent trois (3) repas par jour. Et ça, je pense qu'on n'y va pas parce qu'on sait que ça serait tellement clair, là. Mais là on a un article qui est écrit noir sur blanc, il n'y a pas aucune interprétation possible. »
Transcription p. 234, l. 12-18 — 14 septembre 2023
Constat : La juge compare elle-même le droit à l'exercice en plein air au droit à la nourriture. Elle dit : « il n'y a pas aucune interprétation possible ». Si aucune interprétation n'est possible, alors les 23+ impasses documentées ne sont pas des problèmes administratifs — ce sont des violations systématiques d'un droit qu'elle-même a qualifié d'aussi fondamental que manger.
PIÈCE 5 — L'aveu du procureur général
Par Me Reny (Procureur général du Québec) :
« Parce qu'effectivement, l'article 10 n'est pas respecté. »
Transcription p. 233, l. 6-7 — 14 septembre 2023
Par la Cour (Juge Perreault) :
« Non, l'article… »
Transcription p. 233, l. 8-9
Par Me Reny :
« Il ne l'est pas. »
Transcription p. 233, l. 10-11
Constat : Le propre procureur du gouvernement — l'adversaire dans la cause — admet que la loi n'est pas respectée. La juge confirme. Cet échange ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le droit est violé. Les deux parties l'ont dit. Et pourtant, la juge choisira de n'accorder qu'un remède individuel, laissant le système continuer à violer les droits de 3 000+ personnes.
PIÈCE 6 — L'excuse de la « micro-gestion »
Par la Cour (Juge Perreault) :
« Est-ce qu'on fait de la micro-gestion d'un établissement, ce que les tribunaux ne peuvent pas faire, et avec respect et égard, vous et moi, nous n'avons pas l'expertise requise pour réorganiser l'aménagement de l'alternance des secteurs et tout ça là. »
Transcription p. 231, l. 3-9 — 14 septembre 2023
Constat : Le plaignant ne demandait pas à la Cour de « micro-gérer » l'établissement. Il demandait à la Cour de reconnaître que 23+ impasses systématiques contre les droits humanitaires constituent un problème structurel qui dépasse son cas individuel. Qualifier cette demande de « micro-gestion » revient à dire qu'il est de la « micro-gestion » d'exiger le respect des droits fondamentaux. C'est exactement le raisonnement que la Cour d'appel a critiqué.
PIÈCE 7 — « Seulement en partie »
Par M. Perez :
« You accept… so basically, you accept the… are you granting the habeas corpus? »
Par la Cour (Juge Perreault) :
« Only part of it, but I'm granting it, yes in part. »
Transcription p. 255-256, l. 21-24 — 14 septembre 2023
Constat : Un homme se représente seul, depuis une cellule de prison, pour défendre les droits de milliers de personnes détenues. Il a brutalement établi plus de 23 impasses systématiques. La juge a comparé le droit violé à la nourriture, a dit qu'il n'y avait « aucune interprétation possible », et le procureur du gouvernement lui-même a admis la violation. Malgré tout cela, la juge ne lui accorde que la cour extérieure — pour lui seul — « seulement en partie ». Les 23+ impasses systématiques? Ignorées. Les 3 000+ autres personnes? Abandonnées.
PIÈCE 8 — La décision formelle
Par la Cour (Juge Perreault) — DÉCISION :
« So, I will GRANT the application on one ground: the lack of access to the exterior court one hour a day, and that's in conformity with Section 10 of Le règlement d'application de la Loi du système correctionnel du Québec [...] I will DISMISS ground 2 concerning the average of ten (10) hours outside the cell of detained persons because I come to the conclusion that the authorities have demonstrated that this privation that is legal. »
Transcription p. 257, l. 5-14 — DÉCISION — 14 septembre 2023
Par la Cour (Juge Perreault) :
« So, I'm going to render only the conclusion of my judgment. Ça va être avec motifs à suivre because I think I should render my decision right now. »
Transcription p. 256, l. 10-12
Constat : La juge rend sa décision oralement, avec « motifs à suivre ». Des motifs écrits complets n'ont pas été fournis. Une décision d'habeas corpus — impliquant la liberté fondamentale d'un être humain — est rendue sans motifs écrits, empêchant tout contrôle judiciaire efficace. La Cour d'appel a rappelé que les ordonnances doivent être « définies de manière claire et non équivoque » pour être susceptibles d'exécution.
PIÈCE 9 — « Quatre, cinq ans » sans effort maximal
Par la Cour (Juge Perreault) :
« Si ç'avait été un phénomène des six (6) derniers mois ou de la dernière année, j'avoue peut-être que mon appréciation des faits aurait été différente. Mais là on parle de quatre, cinq (4-5) ans. »
Transcription p. 234, l. 1-3 — 14 septembre 2023
Par la Cour (Juge Perreault) :
« Mais c'est surtout que j'ai aucune certitude qu'on a fait le maximum pour contrer ce problème-là. »
Transcription p. 234, l. 5-6
Constat : La juge reconnaît elle-même que le problème perdure depuis 4-5 ans et qu'elle n'a « aucune certitude » que l'État a fait le maximum. Cela n'est pas un problème ponctuel — c'est un échec institutionnel chronique. Elle le voit. Elle le dit. Puis elle rend une ordonnance individuelle qui ne résout rien du problème systémique.

LA CONTRADICTION FONDAMENTALE

La juge Perreault a prononcé les mots suivants dans la même audition :

1. « C'est l'impasse... la loi impose des impasses » (p. 168-169) — Elle nomme le problème.
2. « L'impasse est systémique, ce n'est pas causé par une personne » (p. 211) — Elle confirme que c'est structurel.
3. « C'est une obligation, obligation » (p. 234) — Elle sait que c'est non négociable.
4. « Il n'y a pas aucune interprétation possible » (p. 234) — Elle sait que la loi est claire.
5. « J'ai aucune certitude qu'on a fait le maximum » (p. 234) — Elle sait que le système a échoué.
6. « On parle de quatre, cinq ans » (p. 234) — Elle sait que c'est chronique.
7. Le procureur du PGQ dit : « L'article 10 n'est pas respecté » (p. 233) — Même l'adversaire l'admet.

ET POURTANT : elle n'accorde qu'un remède individuel. Les 23+ impasses systématiques — présentées par un homme qui se représente seul depuis une cellule — sont ignorées. 3 000+ personnes continuent à subir les mêmes violations.

LE PLAIGNANT S'EST REPRÉSENTÉ SEUL — DEPUIS SA CELLULE

Un fait essentiel doit être souligné, car il amplifie la gravité de la conduite judiciaire en cause :

Danny William Perez s'est représenté seul lors des deux auditions d'Habeas Corpus des 14 septembre et 27 octobre 2023. Il n'avait aucun avocat. Il plaidait depuis sa cellule de prison. Il a préparé ses propres arguments, présenté ses propres preuves et documenté lui-même les 23+ impasses systématiques — tout cela sans aucune assistance juridique.

Malgré cela, la juge a reconnu la validité de ses arguments par ses propres paroles. Le propre procureur du gouvernement a admis la violation. Et pourtant, le remède accordé fut minimal et individuel — comme si un homme se représentant seul depuis une prison ne méritait pas que ses arguments, reconnus valides par la Cour elle-même, soient pleinement considérés.

Le cabinet Dufresne | Wee s.e.n.c.r.l. (Me Justin Wee, Me Audrey Labrecque, Me Jérôme Aucoin) représente M. Perez uniquement dans le cadre de l'action collective 500-06-001298-245, mandatée postérieurement aux auditions d'Habeas Corpus. Aucun membre de ce cabinet n'était présent ni mandaté lors des auditions visées par la présente plainte.

FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA PLAINTE

PREUVES AU SOUTIEN

L'intégralité des preuves est disponible dans le dossier public de preuves.

MESURES DEMANDÉES

  1. Que le Conseil examine la conduite de la juge Perreault lors des auditions d'Habeas corpus des 14 septembre et 27 octobre 2023;
  2. Que le Conseil constate la contradiction entre les paroles de la juge (qui reconnaît la gravité et le caractère systémique du problème) et sa décision (qui n'adresse que le cas individuel);
  3. Que le Conseil constate le refus de reconnaître les 23+ impasses systématiques documentées, malgré les preuves accablantes et l'aveu de la partie adverse;
  4. Que le Conseil note l'absence de motifs écrits complets pour une décision d'habeas corpus;
  5. Que le Conseil ordonne les mesures appropriées, incluant une réprimande, une révision judiciaire, ou toute autre mesure que le Conseil jugera juste dans les circonstances;
  6. Que les 23+ impasses systématiques soient formellement reconnues et intégrées au dossier de l'action collective 500-06-001298-245;
  7. Toute autre mesure que le Conseil jugera appropriée.

Respectueusement soumis,

Danny William Perez
Demandeur désigné
Action collective 500-06-001298-245

Représenté par :
Dufresne | Wee s.e.n.c.r.l.
Me Justin Wee — jw@adwavocats.com

COMMENT DÉPOSER LA PLAINTE

Conseil de la magistrature du Québec
300, boulevard Jean-Lesage, bureau 5.40
Québec (Québec) G1K 8K6
Téléphone : 418 644-2196 | Sans frais : 1 877 643-2196
Courriel : conseil@cm.gouv.qc.ca
Site web : www.cm.gouv.qc.ca

La plainte peut être déposée par écrit (lettre, courriel ou formulaire en ligne). Elle doit identifier le juge, les faits reprochés, les dates et les dossiers judiciaires concernés. Consultez votre avocat avant le dépôt officiel.

Alfred
● En ligne